Elections législatives des 10 et 17 juin 2007 : Recommandations du CSA

Recommandations du CSA en vue des élections législatives des 10 et 17 juin 2007

Assemblée plénière des 18 avril et 10 mai 2007 (Journal officiel du 11 mai 2007)

Recommandation du 18 avril 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue des élections législatives

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu le Code électoral ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13 et 16 ;
Après en avoir délibéré ;
Arrête la recommandation suivante applicable à l'ensemble des services de télévision et de radio :

La présente recommandation s'applique à compter du 21 mai 2007. Le traitement de l'actualité, liée ou non aux élections, est avant cette date soumis au principe de référence rappelé au 1-2 de la présente recommandation.

1- Traitement de l'actualité

1-1- Actualité liée aux élections

1° Lorsqu'il est traité d'une circonscription électorale déterminée, les services de télévision et de radio veillent à ce que les candidats et les personnes qui les soutiennent bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne. Ils rendent compte de toutes les candidatures.

2° Lorsque le traitement des élections dépasse le cadre d'une circonscription, les services de télévision et de radio veillent à ce que les partis et groupements présentant des candidats bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne.

3° Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donnent lieu les élections doivent être exposés avec un souci constant de mesure et d'honnêteté. Les services de télévision et de radio veillent également à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des candidats et de ceux des représentants des partis et groupements, ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu, n'en dénaturent pas le sens général.

4° Les interventions des personnes autres que celles qui appartiennent à des partis ou groupements présentant des candidats ou qui les soutiennent doivent respecter les principes mentionnés au 3°. Le programme d'invitation de ces personnes doit être équilibré.

5° En ce qui concerne les émissions de programme ne relevant pas de l'information, le Conseil recommande d'éviter les interventions liées à l'élection si les principes mentionnés aux 1° et 2° ne peuvent être respectés.

6° Les services de télévision et de radio veillent à ce que l'utilisation d'archives audiovisuelles comportant des images ou paroles de personnalités de la vie publique :
- ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document ;
- soit systématiquement assortie de la mention de leur source et de leur date.

1-2- Actualité non liée aux élections

En ce qui concerne la couverture de l'actualité nationale ou internationale, les services de télévision et de radio continuent d'assurer un équilibre entre le temps d'intervention des membres du Gouvernement, celui des personnalités appartenant à la majorité parlementaire et celui des personnalités appartenant à l'opposition parlementaire et de leur assurer des conditions de programmation comparables.

En outre, les éditeurs doivent veiller à assurer un temps d'intervention équitable aux personnalités appartenant à des formations parlementaires n'appartenant ni à la majorité ni à l'opposition et aux personnalités appartenant à des formations politiques non représentées au Parlement.

Dans leurs programmes locaux, les services concernés assurent la couverture de l'actualité locale en tenant compte des équilibres politiques locaux.

Pour l'actualité non liée aux élections, le Conseil recommande de ne pas inviter de candidats, sauf en cas d'impératif de l'actualité.

2- Relevés des interventions

2-1- Relevés des interventions des représentants des partis et groupements politiques et de leurs soutiens

2-1-1- Relevés effectués par le Conseil supérieur de l'audiovisuel

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit un décompte des temps de parole et des temps d'antenne consacrés aux partis et groupements politiques et à leurs soutiens relevés sur les antennes des services suivants :

- TF1 ;
- France 2 ;
- France 3 pour son programme national ;
- Canal+ pour ses programmes en clair ;
- M6 pour son programme national.

2-1-2- Relevés effectués par les éditeurs de services de télévision

Les éditeurs de service de télévision suivants transmettent chaque semaine au Conseil supérieur de l'audiovisuel les relevés des temps de parole des partis et groupements politiques et de leurs soutiens sur leur antenne :

- France 5 pour l'ensemble de son programme ;
- Réseau France outre-mer pour ses programmes régionaux et pour France Ô ;
- France 3 pour ses programmes régionaux ou locaux ;
- LCI ;
- I-Télé ;
- BFM TV.

Les autres services de télévision communiquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, tous éléments relatifs aux temps de parole des représentants des partis et groupements politiques et de leurs soutiens.

2-1-3- Relevés effectués par les services de radio

Les éditeurs de service de radio suivants transmettent chaque semaine au Conseil supérieur de l'audiovisuel les relevés des temps de parole des partis et groupements politiques et de leurs soutiens sur leur antenne :

- Réseau France outre-mer ;
- Radio France (France Info, France Inter, France Culture, et antennes locales de France Bleu) ;
- Europe 1 ;
- RTL ;
- BFM ;
- RMC Info ;
- Radio Classique.

Les autres services de radio communiquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, tous éléments relatifs aux temps de parole des personnalités politiques.

2-2- Transmission d'autres éléments d'information

Les services de radio et de télévision fournissent au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, tous les éléments d'information nécessaires, en particulier pour l'instruction des saisines qui lui seraient adressées.

Les sociétés mentionnées aux 2-1-2 et 2-1-3 gardent à la disposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel les enregistrements vidéo ou audio des émissions concernées pendant la période couverte par la recommandation.

3- Dispositions diverses

3-1- Accessibilité des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes

Les sociétés mentionnées au 2-1-1 veillent à favoriser l'accès (par sous-titrage ou langue des signes) des personnes sourdes ou malentendantes aux principaux programmes consacrés à l'actualité électorale diffusés aux heures de grande écoute.

3-2- Émissions d'expression directe

La programmation des émissions d'expression directe est suspendue jusqu'au 17 juin 2007 inclus pour les formations politiques et les organisations professionnelles et syndicales.

3-3- Collaborateurs des services de télévision et de radio candidats

Jusqu'à la date d'ouverture de la campagne électorale officielle, les collaborateurs des services de télévision et de radio qui seraient candidats veillent à ce que leurs éventuelles interventions à l'antenne ou à l'écran ne puissent avoir aucune incidence de nature à porter atteinte à l'égalité des candidats devant les moyens de propagande et à la sincérité du scrutin.

Ces mêmes collaborateurs s'abstiennent de paraître à l'antenne ou de s'exprimer sur les ondes dans l'exercice de leur fonction à compter de l'ouverture de la campagne officielle le lundi 21 mai 2007 et jusqu'au jour où l'élection est acquise dans la circonscription où ils ont été candidats.

4- Rappel d'obligations légales

4-1- Publicité

Conformément à l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées à caractère politique sont interdites.

Les services de télévision et de radio veillent, s'agissant de la publicité en faveur du secteur de la presse, à ne pas diffuser de messages publicitaires de nature à fausser la sincérité du scrutin. Seraient susceptibles d'être considérés comme tels des messages publicitaires comportant des références, verbales ou visuelles, à des candidats ou aux enjeux du scrutin.

Les services de radio, ainsi que les services de télévision distribués par des réseaux n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, veillent à ne pas diffuser de messages publicitaires en faveur d'ouvrages littéraires dont l'auteur est directement concerné par l'élection législative, ou dont le titre ou le contenu sont liés aux enjeux de cette élection.

4-2- Propagande électorale

Conformément au deuxième alinéa de l'article L.49 du Code électoral, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.

Conformément à l'article L.52-1 du Code électoral, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite pendant les trois mois précédant le scrutin, et aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin à compter du premier jour du sixième mois précédant celui-ci.

Conformément à l'article L.52-2 du Code électoral, aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par tout moyen de communication au public par voie électronique avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés.

Les services de radio et de télévision diffusant sur le territoire métropolitain s'abstiennent de faire connaître avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain, non seulement les résultats métropolitains, mais encore ceux qui sont enregistrés dans des collectivités situées outre-mer ou dans des centres de vote à l'étranger.

Les services de radio et de télévision s'abstiennent de diffuser tout élément susceptible de donner des indications sur l'issue du scrutin avant la clôture du dernier bureau de vote.

Les services de télévision traitant de l'actualité électorale le jour du scrutin sur le territoire métropolitain sont invités, au plus tard cinq minutes avant la clôture du dernier bureau de vote, à incruster à l'écran l'heure, à la seconde près.

4-3- Sondages

Conformément à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec la consultation sont interdits par quelque moyen que ce soit la veille et le jour du scrutin.

4-4- Droit de réponse

Conformément à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle, les services de radio et de télévision ont l'obligation, le cas échéant, de mettre en oeuvre le droit de réponse.

4-5- Jurisprudence du juge de l'élection

Les services de télévision et de radio veillent à respecter les principes dégagés par la jurisprudence du juge de l'élection.

Ils veillent en particulier à ne pas diffuser de propos diffamatoires, injurieux, mensongers ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale, à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante.

La présente recommandation ne s'applique pas aux services de télévision et de radio dédiés spécifiquement à la propagande électorale des candidats ou des partis et groupements politiques qui les soutiennent et exclusivement accessibles par internet.

La présente recommandation sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris le 18 avril 2007,
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Le président
Michel BOYON


Recommandation du 10 mai 2007 complétant la recommandation du 18 avril 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue des élections législatives

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu le Code électoral ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 2007-589 du 24 avril 2007 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu la recommandation n° 2007 -3 du 18 avril 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue des élections législatives ;

Après en avoir délibéré ;

Arrête la présente recommandation :

Conformément aux dispositions du décret du 24 avril 2007, la recommandation n°2007-3 du 18 avril 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue des élections législatives s'applique :

- aux services de radio et de télévision de la Polynésie française à compter du dimanche 13 mai 2007 à zéro heure ;
- aux services de radio et de télévision de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon à compter du dimanche 20 mai 2007 à zéro heure.

La présente recommandation sera publiée au Journal officiel de la République française.

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